Les motifs de résiliation d’un bail rural

I – Motifs de résiliation pour fautes du preneur :

A – Motifs pouvant utilement être invoqués par le bailleur, sauf cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes opposés par le preneur :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;

3° Le non-respect par le preneur des clauses environnementales mentionnées au troisième alinéa de l’article L 411-27.

B – Autres motifs permettant au bailleur de demander la résiliation du bail, lui conférant le droit de rentrer en jouissance et entrainant la condamnation du preneur aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.

1° Toute contravention aux dispositions de l’article L411-35 qui prohibent :

  • La cession du bail sans l’accord du bailleur ou l’autorisation du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
  • La sous-location, sauf agrément du bailleur ou autorisation de Tribunal pour les sous- locations de vacances ou de loisirs.

2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L 411-38 qui prohibe, sauf agrément du bailleur, l’apport par le preneur de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole, à un groupement de propriétaires ou d’exploitants.

C – Autres motifs pouvant être invoqués à condition qu’il en résulte un préjudice pour le bailleur :

1 ° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles :

  • L 411-37 (défaut d’information du bailleur – en dépit d’une mise en demeure de ce faire – de la mise à disposition du bail à une société agricole dont le preneur est associé)
  • L 411-39 (échange sur la jouissance de parcelles sans notification au propriétaire)
  • L 411-39-1 (assolement en commun dans le cadre d’une société en participation, sans notification au propriétaire)

2° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section (biens communaux) en application de l’article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

II – Autres motifs de résiliation :

1° Changement de destination du bien loué :

Le propriétaire peut à tout moment, par application de l’411-32 du code rural et de la pêche maritime, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé. La résiliation prend effet un an après la notification au preneur qui n’est tenu de libérer les lieux qu’après règlement du montant de l’indemnité qui lui est dû comme il en serait en matière d’expropriation.

2° Décès du preneur :

Le bailleur peut, par application de l’article L 411-34, demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit ayant participé effectivement à l’exploitation des lieux au cours des cinq années antérieures au décès.